Code rural et de la pêche maritime

Article R713-2

Article R713-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la durée légale du travail sur la semaine

Résumé L'employeur décide avec le comité des jours de travail, et peut les modifier en cas d'urgence.

La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.

La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.


Historique des versions

Version 3

La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.

La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 novembre 2017

La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou , à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.

L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.

L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.