Code rural et de la pêche maritime

Article R713-3

Article R713-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du travail par roulement, relais ou équipes successives

Résumé Les entreprises peuvent organiser le travail en équipes qui se relaient, mais elles doivent avoir l'accord des travailleurs ou les consulter avant.

Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

1° Par roulement ;

2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

3° Par équipes successives.

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


Historique des versions

Version 3

Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

1° Par roulement ;

2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

3° Par équipes successives.

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 novembre 2017

Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

1° Par roulement ;

2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

3° Par équipes successives.

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

1° Par roulement ;

2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

3° Par équipes successives.

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.