Code rural et de la pêche maritime

Article D666-31

Article D666-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par les exploitants de sites de stockage de céréales

Résumé Les entreprises de stockage de céréales doivent envoyer des informations sur leur site à FranceAgriMer chaque année avant le 30 juin.

Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :

1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;

2° Identification du site de stockage ;

3° Activités du site de stockage ;

4° Capacités du site de stockage ;

5° Equipements présents sur le site ;

6° Raccordements aux réseaux de transport.

Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.


Historique des versions

Version 1

Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :

1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;

2° Identification du site de stockage ;

3° Activités du site de stockage ;

4° Capacités du site de stockage ;

5° Equipements présents sur le site ;

6° Raccordements aux réseaux de transport.

Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.