Code rural et de la pêche maritime

Article D665-31

Article D665-31

Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :

― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;

― quotidienne pour les autres vins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :

― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;

― quotidienne pour les autres vins.