Article D665-30-1
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Transmission des données par les organisations interprofessionnelles
Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est :
1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ;
2° Quotidienne pour les autres vins.
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