Code rural et de la pêche maritime

Article D665-8

Article D665-8

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances.

Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2015

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe, après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.