Code rural et de la pêche maritime

Article D665-8

Créé le 30 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus d'autorisation de plantation viticole

Résumé. Si une autorisation de plantation de vigne est inférieure à 50% de la demande, le producteur peut la refuser sans sanction dans un délai d'un mois.

I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de 50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce délai.

II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions prévues à l'article D. 665-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1903 du 30 décembre 2015art. 1

Déplacé le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux critères et contingents d'autorisation de plantation, ainsi qu'à la délivrance des autorisations, pour se concentrer sur les droits des producteurs à refuser une autorisation partielle et la réaffectation des superficies refusées.

En vigueur du jeudi 30 avril 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-481 du 28 avril 2015art. 1

En résumé. La modification précise les autorités compétentes pour arrêter les critères et contingents d'autorisations de plantation, ainsi que pour délivrer ces autorisations, en remplaçant le préfet par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

En vigueur du jeudi 30 avril 2015 au mercredi 29 avril 2015

Créé parDÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015art. 1