Code rural et de la pêche maritime

Article R664-8

Article R664-8

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 19 septembre 2008

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.