Code rural et de la pêche maritime

Article R661-31

Article R661-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de comptabilité matière pour les entreprises de production et de distribution de matériels de multiplication végétative de la vigne

Résumé Les entreprises de vigne doivent garder une comptabilité détaillée pour chaque type de plant et la montrer aux agents de contrôle si demandé.

Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle. A l'issue de la commercialisation, de la cession gratuite ou de l'échange de ces matériels, un document attestant de la fin de la livraison est établi à l'adresse du destinataire final du matériel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la dernière livraison. La liste des informations devant figurer dans ce document est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce document doit être présenté à toute réquisition par le détenteur des produits mentionnés.


Historique des versions

Version 5

Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle. A l'issue de la commercialisation, de la cession gratuite ou de l'échange de ces matériels, un document attestant de la fin de la livraison est établi à l'adresse du destinataire final du matériel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la dernière livraison. La liste des informations devant figurer dans ce document est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce document doit être présenté à toute réquisition par le détenteur des produits mentionnés.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.

Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article D. 665-11.

Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.

Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.

Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 665-16.

Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.

Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2008

Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.

Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 665-16.

Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.

Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.

Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 664-16.

Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.

Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.

Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.