Code rural et de la pêche maritime

Article R661-28-3

Article R661-28-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inscription et de radiation des variétés de vigne au catalogue officiel

Résumé Les variétés de vigne sont enregistrées par le ministre de l'Agriculture et peuvent être retirées si elles changent ou si l'obtenteur le demande.

L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

2° Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

3° Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.


Historique des versions

Version 2

L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants :

Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2004

L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :

-si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

-si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

-si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.