Code rural et de la pêche maritime

Article D661-4

Créé le 14 juin 2009 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées

Résumé. L'article décrit la composition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, incluant différents comités et sections spécialisés.

Le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :

1° Le comité plénier ;

2° Le comité scientifique ;

3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres sont fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut donner mandat à un autre membre. Le nombre de mandats détenus par membre n'est pas limité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

En résumé. Le texte de référence pour les conditions de fonctionnement et de remplacement des membres du comité a été mis à jour, passant du décret n° 2006-672 à des articles spécifiques du code des relations entre le public et l'administration.

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDécret n°2009-676 du 12 juin 2009art. 1