Article D654-67
Abrogé depuis le 2017-12-29 par [object Object]
Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement du quota individuel attribué par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quotas individuels inutilisés, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
Article D654-68
Abrogé depuis le 2017-12-29 par [object Object]
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004.
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
La mise en réserve du quota individuel pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
Article D654-69
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FranceAgriMer fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
Article D654-70
Abrogé depuis le 2017-12-29 par [object Object]
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification.