Code rural et de la pêche maritime

Article R653-89

Article R653-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable pour l'insémination animale

Résumé Pour inséminer des animaux, l'éleveur doit déclarer cela et fournir ses informations et celles des centres de sperme agréés.

I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.

II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Abrogé le jeudi 22 mai 2025

I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.

II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

- la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

I. - La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-3.

II. - Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

- la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

III. - Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.