Article R653-86
Abrogé depuis le 2025-05-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de réalisation de l'insémination en monte publique
Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
1 version
1 cité