Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Certification de la qualité des reproducteurs

Article R653-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des reproducteurs et attribution de codes

Résumé Les organismes agréés certifient les animaux ruminants et porcins selon le règlement UE 2016/1012 en attribuant à chacun un code indiquant sa race ou son statut de croisement.
Mots-clés : certification reproducteurs

I. - Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux :

1° La généalogie des animaux inscrits en section principale de leur livre généalogique et, lorsqu'elle est connue, de ceux enregistrés en sections annexes ;

2° La conformité au standard de la race des animaux enregistrés en sections annexes.

Ils attribuent à chacun de ces animaux un code d'identification de la race concernée, dit “ code-race ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsqu'un programme de croisement est prévu par le programme de sélection conformément au point b du paragraphe 2 du chapitre II de la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un code spécifique, dit “ code-croisement ”, est attribué aux animaux des sections annexes issus de ce programme de croisement, conformément à une nomenclature fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

II. - Pour les porcins hybrides, les établissements de sélection agréés attribuent à chacun des animaux issus de leur programme de sélection, selon le cas, un code d'identification de la lignée par race, dit “ code-lignée ”, ou un “ code-croisement ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R653-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des origines des équidés

Résumé L’Institut français du cheval et de l’équitation peut demander aux propriétaires d’équidé enregistré un contrôle parental afin de certifier les origines sur leur carte.
Mots-clés : Équidés Identification animale Contrôle génétique

L'Institut français du cheval et de l'équitation, ou tout autre organisme mentionné à l'article D. 212-55-1, compétent pour délivrer le document d'identification unique à vie défini au point 22 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux, peut demander à un opérateur détenant un équidé enregistré, au sens de ce règlement, la réalisation d'un contrôle de parenté aux fins de certification de ses origines sur le document d'identification.

Article R653-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification obligatoire des origines d’un équidé

Résumé Pour qu’un cheval soit enregistré dans la base nationale des données zootechniques ses origines doivent être certifiées ; si le contrôle de parenté ne confirme pas sa filiation revendiquée aucune mention d’origine ou de race n’est portée sur son document d’identification ni dans la base.
Mots-clés : Élevage Certification Equidés

La certification des origines d'un équidé est obligatoire pour qu'elles soient enregistrées dans la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

Si la filiation revendiquée par l'opérateur n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de parenté, aucune mention d'origine, ni de race n'est portée ou maintenue, à la fois sur le document d'identification unique à vie et dans la base nationale des données zootechniques.

Article R653-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de parenté obligatoire pour la certification des origines

Résumé Le ministre fixe quand et comment il faut vérifier les parents avant d’enregistrer l’origine d’un cheval.
Mots-clés : Agriculture Équidés

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés ainsi que les modalités de cette certification.