Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-109

Article R*653-109

En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.