Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-105

Article R*653-105

I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.

II. - Ces conditions concernent notamment :

1° La qualification des personnels employés dans les centres ;

2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;

3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;

4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.

II. - Ces conditions concernent notamment :

1° La qualification des personnels employés dans les centres ;

2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;

3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;

4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.

II. - Ces conditions concernent notamment :

1° La qualification des personnels employés dans les centres ;

2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;

3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;

4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.