Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-90

Article R*653-90

Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.

Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.

Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.

Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.

Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.