Code rural et de la pêche maritime

Article R653-39-5

Article R653-39-5

L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 mai 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.