Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-35

Article R*653-35

Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.

II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.