Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-32

Article R*653-32

I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.

II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.

IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.

L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.

II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci. IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.

L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.

II. - L'identification comporte :

1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;

2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.