Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-29

Article R*653-29

Dans le présent paragraphe :

- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;

- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Dans le présent paragraphe :

- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;

- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Dans le présent paragraphe, on entend par :

1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur.