Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-8

Article R*653-8

Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.