Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-6

Article R*653-6

Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.