Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières

Article D644-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délarations préalables pour les appellations d'origine

Résumé Si un producteur arrête ou reprend la production d'un produit sous appellation d'origine, il doit le déclarer sinon il paiera les frais de contrôle et ne pourra pas dire que son produit est sous appellation d'origine pendant la période d'arrêt.

Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration, l'opérateur est redevable des frais occasionnés par tout contrôle effectué sur tout ou partie de son outil de production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.

L'opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de reprise de la production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.

L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée au cours de cette période.

Article D644-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations annuelles pour les appellations d'origine

Résumé Les producteurs de produits sous appellation d'origine doivent faire un rapport annuel à l'organisme de gestion.

Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par campagne les déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des productions, des récoltes et des produits destinés à être commercialisés en appellation d'origine, selon les modalités et délais fixés dans le cahier des charges.

Article D644-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de non-commercialisation pour les appellations d'origine

Résumé Certains produits avec une appellation d'origine ne peuvent pas être vendus pendant une période spécifique.

A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.