Code rural et de la pêche maritime

Article R641-7

Article R641-7

La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.