Article D641-6
Abrogé depuis le 2007-01-07
L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
Article R641-6
Abrogé depuis le 2005-04-22
L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
Article D641-7
Abrogé depuis le 2007-01-07
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
Article R641-7
Abrogé depuis le 2005-04-22
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
Article D641-8
Abrogé depuis le 2007-01-01
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
Article R641-8
Abrogé depuis le 2005-04-22
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
Article D641-8
Abrogé depuis le 2007-01-07
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national de l'origine et de la qualité, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
Article D641-9
Abrogé depuis le 2007-01-07
Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
Article R641-9
Abrogé depuis le 2005-04-22
Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
Article D641-10
Abrogé depuis le 2007-01-07
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
Article R641-10
Abrogé depuis le 2005-04-22
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
Article R641-11
Abrogé depuis le 2005-04-22
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
Article D641-11
Abrogé depuis le 2007-01-07
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.