Code rural et de la pêche maritime

Article D621-11

Article D621-11

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Composition du Conseil spécialisé 'Productions végétales spéciales'

Résumé Le Conseil spécialisé pour les productions végétales spéciales est composé de représentants de divers groupes liés à l'agriculture, aux consommateurs et aux régions.

I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.


Historique des versions

Version 5

I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

I. - Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” comprend, outre son président et son vice-président :

Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II. - Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.