Code rural et de la pêche maritime

Article D621-10

Article D621-10

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Composition du conseil spécialisé "fruits et légumes" de FranceAgriMer

Résumé L'article D. 621-10 liste les membres du conseil « fruits et légumes » de FranceAgriMer, qui incluent des représentants de l'État, des producteurs et des experts.

I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.


Historique des versions

Version 5

I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

I. - Le conseil spécialisé “fruits et légumes” comprend, outre son président et son vice-président :

Quatre représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

II. - Assistent aux séances à titre consultatif :

1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mai 2015

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.