Code rural et de la pêche maritime

Article R*621-31

Article R*621-31

Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.

Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le jeudi 1 juin 2006

Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.

Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.