Code rural et de la pêche maritime

Article R*621-30

Article R*621-30

Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.

Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le jeudi 1 juin 2006

Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.

Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.