Code rural et de la pêche maritime

Article R621-31

Article R621-31

En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.