Code rural et de la pêche maritime

Article R621-27

Article R621-27

La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.