Code rural et de la pêche maritime

Article R621-25

Article R621-25

L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et de l'Autorité des normes comptables.

Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 janvier 2009

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et de l'Autorité des normes comptables.

Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.

Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.