Code rural et de la pêche maritime

Article R621-17

Article R621-17

Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.