Code rural et de la pêche maritime

Article R*621-4

Article R*621-4

Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le jeudi 1 juin 2006

Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.