Code rural et de la pêche maritime

Article R621-6

Article R621-6

Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.

Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.

Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.