Code rural et de la pêche maritime

Article R621-3

Article R621-3

Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.

Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.

La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.

En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.

Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.

La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.

En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.