Code rural et de la pêche maritime

Article R621-2

Article R621-2

L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.

Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.

Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.