Code rural et de la pêche maritime

Article R621-13

Article R621-13

Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 avril 2009

Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.