Code rural et de la pêche maritime

Article D615-46

Article D615-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bandes tampons près des cours d'eau

Résumé Les agriculteurs doivent laisser une bande de cinq mètres près des rivières sans utiliser de fertilisant ni de pesticides pour recevoir des aides de l'UE.

I. – Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à proximité des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'action pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.

II. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.


Historique des versions

Version 8

I. – Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à proximité des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'action pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.

II. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2015

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.

L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 18 juillet 2010

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.

L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de particularités locales et environnementales, adapter la liste des couverts autorisés.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 4 mai 2009

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert environnemental.

L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de cinq mètres et plus.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième alinéa du I.

Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I.

En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones concernées.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 16 novembre 2008

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures et pour l'aide pour mise en jachère, une superficie en grandes cultures n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales.

Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.

II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2007

I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.

Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.

II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2006

I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.

Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.

II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 novembre 2005

I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.

II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.