Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Créé le 28 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs peuvent recevoir une aide financière forfaitaire, dont le montant est fixé chaque année par les ministres de l'agriculture et du budget.

En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.
L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36.
Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Créé le 28 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs peuvent recevoir une aide financière s'ils ont entre 18 et 40 ans et se sont installés il y a moins de cinq ans.

L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes.
Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.

Créé le 28 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs

Résumé. Les jeunes agriculteurs peuvent continuer à recevoir une aide financière pendant la période prévue, et des règles spécifiques s'appliquent aux sociétés agricoles.

Les bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent continuer à bénéficier de cette aide pour le restant de la période prévue au cinquième paragraphe de cet article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Créé le 28 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence pour les groupements agricoles dans les aides aux jeunes agriculteurs

Résumé. Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux peuvent bénéficier du principe de transparence pour les aides aux jeunes agriculteurs.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.

Créé le 28 mai 2023

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Fin de l'aide aux jeunes agriculteurs en 2027

Résumé. L'aide financière pour les jeunes agriculteurs ne sera plus disponible après 2027.

L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne peut pas être allouée au-delà de 2027, conformément au paragraphe 3 de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

En vigueur depuis le dimanche 28 mai 2023

Paragraphe 3 : Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Article D614-105
Article D614-106-1
Article D614-106-2
Article D614-107
Article D614-108