Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Article D614-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Résumé Les jeunes agriculteurs reçoivent une aide financière fixe chaque année, basée sur une déclaration unique.

En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.

L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36.

Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article D614-106-1

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Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Résumé Les jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer peuvent recevoir une aide supplémentaire, mais ils doivent continuer à répondre aux critères chaque année.

L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes.

Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.

Article D614-106-2

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Prolongation de l'aide au revenu pour les jeunes agriculteurs

Résumé Les jeunes agriculteurs peuvent continuer à recevoir une aide financière jusqu'à la fin de la période prévue.

Les bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent continuer à bénéficier de cette aide pour le restant de la période prévue au cinquième paragraphe de cet article.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Article D614-107

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Transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux

Résumé Les groupes agricoles doivent être transparents selon certaines règles.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.

Article D614-108

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Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Résumé Les jeunes agriculteurs auront une aide supplémentaire au revenu jusqu'en 2027.

L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne peut pas être allouée au-delà de 2027, conformément au paragraphe 3 de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.