Code rural et de la pêche maritime

Article R572-12

Créé le 13 juillet 2001

Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".

Effets de cet article

cite

 Code rural R524-9

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2013