Code rural et de la pêche maritime

Article R571-8-3

Article R571-8-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R511-7-1 aux chambres d'agriculture de Guyane et Martinique

Résumé En Guyane et en Martinique, un représentant de la collectivité territoriale assiste aux réunions de la chambre d'agriculture sans pouvoir voter.

Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. ”