Code rural et de la pêche maritime

Article R*562-1

Abrogé30 septembre 1990

Créé le 15 novembre 1980

La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.

Effets de cet article

cite

 Code rural L562-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 1990

En vigueur du samedi 15 novembre 1980 au samedi 29 septembre 1990