Code rural et de la pêche maritime

Article R*554-15

Article R*554-15

Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le vendredi 28 juillet 2006

Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.