Code rural et de la pêche maritime

Article D551-157

Article D551-157

Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Abrogé le dimanche 29 avril 2018

Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.