Code rural et de la pêche maritime

Article D513-17

Article D513-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France

Résumé Le conseil d'administration des Chambres d'agriculture se réunit et décide avec au moins la moitié de ses membres présents.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.


Historique des versions

Version 4

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 16 mai 2016

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 mars 2013

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'assemblée permanente, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.

Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.