Code rural et de la pêche maritime

Article D513-12

Article D513-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des attributions par Chambres d'agriculture France

Résumé Chambres d'agriculture France peut déléguer des tâches à son conseil d'administration qui peut agir en urgence.

Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.


Historique des versions

Version 4

Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 18 mars 2013

Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1.

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1.

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2011

Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.