Code rural et de la pêche maritime

Article D513-21-1

Article D513-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des décisions des chambres d'agriculture sous tutelle renforcée

Résumé Les chambres d'agriculture doivent demander l'avis de l'autorité de tutelle avant de prendre des décisions importantes.

A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :

1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;

2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;

3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;

4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;

5° La conclusion de nouvelles conventions ;

6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.


Historique des versions

Version 1

A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :

1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;

2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;

3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;

4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;

5° La conclusion de nouvelles conventions ;

6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.