Code rural et de la pêche maritime

Article R511-52

Article R511-52

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Conditions et procédure des élections partielles des chambres départementales d'agriculture

Résumé Des élections partielles ont lieu si des votes sont annulés, si la chambre est fermée, ou si trop de membres quittent.

Des élections partielles ont lieu :

  1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;

  2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;

  3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;

  4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;

  5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.

Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.

Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.

Le vote ne peut s'effectuer par voie électronique.

Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

Des élections partielles ont lieu :

1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;

2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;

3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;

4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;

5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.

Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.

Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.

Le vote ne peut s'effectuer par voie électronique.

Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Des élections partielles ont lieu :

1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;

2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;

3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;

4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;

5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.

Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.

Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.

Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.